T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
378.13. Pour l’application de l’article 378.12, le remboursement auquel la personne a droit est égal au montant déterminé selon la formule suivante:

(36% × A) × [(56 250 $ - B)/6 250 $].

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente:
a)  dans le cas d’une fourniture taxable à l’égard de laquelle la personne est réputée avoir payé la taxe calculée sur la juste valeur marchande du fonds de terre, la taxe visée à l’article 16 qui est réputée avoir été payée à l’égard de cette fourniture;
b)  dans le cas d’une fourniture taxable à l’égard de laquelle la personne est réputée avoir payé une taxe égale à la teneur en taxe du fonds de terre, la taxe égale à la teneur en taxe du fonds au moment donné;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  la lettre B représente le plus élevé de 50 000 $ et de l’un des montants suivants:
a)  dans le cas de la fourniture d’un fonds de terre visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 100, la juste valeur marchande du fonds au moment donné;
b)  dans le cas de la fourniture d’un emplacement situé sur un terrain de caravaning résidentiel ou une superficie additionnelle à celui-ci, le résultat obtenu en divisant la juste valeur marchande du terrain ou de la superficie additionnelle, selon le cas, au moment donné, par le nombre total d’emplacements dans le terrain ou la superficie additionnelle, selon le cas, à ce moment.
2003, c. 2, a. 339; 2012, c. 28, a. 136.
378.13. Pour l’application de l’article 378.12, le remboursement auquel la personne a droit est égal au montant déterminé selon la formule suivante:

{[36% × (A − B)] × [(56 250 $ − C) / 6 250 $]} + B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente:
a)  dans le cas d’une fourniture taxable à l’égard de laquelle la personne est réputée avoir payé la taxe calculée sur la juste valeur marchande du fonds de terre, la taxe visée à l’article 16 qui est réputée avoir été payée à l’égard de cette fourniture;
b)  dans le cas d’une fourniture taxable à l’égard de laquelle la personne est réputée avoir payé une taxe égale à la teneur en taxe du fonds de terre, la taxe égale à la teneur en taxe du fonds au moment donné;
2°  la lettre B représente la taxe prévue à l’article 16 payée à l’égard du montant du remboursement auquel la personne a droit à l’égard du fonds de terre en vertu du paragraphe 6 de l’article 256.2 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
3°  la lettre C représente le plus élevé de 50 000 $ et de l’un des montants suivants:
a)  dans le cas de la fourniture d’un fonds de terre visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 100, la juste valeur marchande du fonds, au moment donné, en excluant un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou payable par la personne en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise relativement à ce fonds s’il était acquis par elle à ce moment pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande du fonds déterminée conformément à cette loi;
b)  dans le cas de la fourniture d’un emplacement situé sur un terrain de caravaning résidentiel ou une superficie additionnelle à celui-ci, le résultat obtenu en divisant la juste valeur marchande du terrain ou de la superficie additionnelle, selon le cas, au moment donné, en excluant un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou payable par la personne en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise relativement à ce terrain ou la superficie additionnelle s’il était acquis par elle à ce moment pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande du terrain ou de la superficie additionnelle déterminée conformément à cette loi, par le nombre total d’emplacements dans le terrain ou la superficie additionnelle, selon le cas, à ce moment.
2003, c. 2, a. 339.